Blankenberge : cachez ce bikini que je ne saurais voir
([Opinions, Société] 2021-07-01 (De Standaard))
- Reference: 2021-07_beach-party-4944720_1280
- News link: https://daardaar.be/rubriques/opinions/blankenberge-cachez-ce-bikini-que-je-ne-saurais-voir/
- Source link: https://www.standaard.be/cnt/dmf20210629_97579257
La semaine dernière, le conseil communal de Blankenberge a approuvé un [1]nouvel article du règlement communal . Celui-ci stipule qu’il ne sera plus autorisé, dans l’espace public, de se dévêtir le haut du corps ou de ne porter qu’un simple maillot de bain, si ce n’est sur la plage ou sur la digue. Toute infraction à ce règlement est passible d’une SAC. Blankenberge suit ainsi l’exemple de Knokke, qui avait déjà introduit un article similaire dans son règlement communal.
Ces nouveaux articles illustrent bien les défauts du système des SAC. Ils ont au moins le mérite de révéler deux problèmes liés entre eux. Les villes et les communes sont responsables du maintien de l’ordre public au niveau local. Blankenberge et Knokke vont un pas plus loin et s’expriment désormais aussi sur ce qui est « décent » ou « indécent », ce qui rend encore moins clair le concept de nuisance, et donc de sanction.
Les villes et les communes sont habilitées à intervenir en cas de nuisances et de comportements qui menacent ou risquent de menacer « l’ordre public matériel », ce qui exclut expressément qu’elles se prononcent sur les normes et valeurs, et donc sur « l’ordre public moral ». En effet, comment justifier qu’un torse dénudé ou un maillot de bain engendrent une nuisance ou à une menace pour l’ordre public matériel ?
C’est d’ailleurs ce que semblait faire remarquer la bourgmestre Daphné Dumery (N-VA) lors du débat au conseil communal de Blankenberge. Elle y a expliqué qu’il était tout à fait possible de se promener en ville en maillot ou en vêtements de plage, du moment que cela ne cause aucune nuisance, et que c’est aux agents sur le terrain de définir s’il s’agit d’une nuisance ou non. Voilà qui met le problème encore plus en évidence, vu que l’article voté stipule clairement qu’il est défendu en soi de porter un maillot de bain ou de se dénuder le torse, sauf sur la plage et sur la digue. Il n’y a donc aucune nuisance qui puisse justifier une sanction.
La nuisance relève donc davantage du prétexte que du motif réel. Elle doit aussi se comprendre entre les lignes. L’ordre du jour du conseil communal de Blankenberge mentionne que l’interdiction des maillots de bain et des vêtements de plage vise à apporter davantage de clarté et à améliorer l’image de la ville. D’ailleurs, c’est peut-être aussi pour des questions d’image – pourquoi, sinon ? – que cette interdiction se limite à la zone touristique.
À Knokke aussi, l’interdiction entre dans le cadre d’un plan de qualité visant à garantir le rayonnement de la ville par la lutte contre des comportements « qui nuisent au standing et à l’identité de la commune » (De Standaard 12 septembre 2019). En réalité, il s’agit davantage d’une question de normes et de valeurs et donc d’ordre public moral, c’est-à-dire de domaines pour lesquels les villes et communes, en vertu de décisions réitérées du Conseil d’État, ne sont pas compétentes.
L’intervention de la bourgmestre révèle un deuxième problème : elle a mentionné que c’est à l’agent de juger s’il y a nuisance ou non, mais à partir de quand un torse provoque-t-il une nuisance ? Et comment l’agent est-il censé juger, dès lors que la bourgmestre n’est pas capable de davantage de précision ? En outre, le règlement mentionne bel et bien que c’est interdit, qu’il y ait nuisance ou non. Cette liberté d’interprétation ou « espace discrétionnaire » accordée à l’agent constateur a souvent été dénoncée dans le cadre des SAC.
Par exemple, plusieurs villes et communes interdisent « tout bruit ou tapage provoqué de jour comme de nuit sans nécessité et de nature à perturber la tranquillité des riverains ». Mais à partir de quand un « bruit ou tapage » perturbe-t-il la tranquillité des riverains ? Lorsque ceux-ci portent plainte ? Lorsque l’agent juge qu’il s’agit d’une nuisance ?
Dans ma propre ville, à Louvain, des SAC ont été infligées à des jeunes qui écoutaient la radio en pleine journée dans un parc, en vertu de l’article 422 du règlement communal, qui stipule que « l’utilisation d’appareils produisant du bruit sur ou le long de l’espace public est sujette à une autorisation écrite préalable du bourgmestre. » Ici aussi, il n’est pas nécessaire que la radio perturbe la tranquillité ou soit une source de nuisances.
En 2015, après l’introduction d’une nouvelle loi sur les SAC, l’association flamande des villes et provinces a prétendu qu’il fallait mettre fin au système absurde des SAC. Pourtant, aujourd’hui, elles ont le vent en poupe ou, du moins, elles sont loin d’avoir disparu. Force est de constater, en définitive, que les villes et communes ne se limitent pas au maintien de l’ordre matériel, mais qu’elles se mêlent aussi de ce qui est décent ou non, c’est-à-dire de l’ordre moral. Ce faisant, elles sèment la confusion chez les citoyens et elles mettent à mal le système des sanctions administratives communales qu’elles chérissent tant.
[1] https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2021/06/29/c_est-fini-de-se-balader-torse-nu-et-en-bikini-dans-le-centre-de/
Ces nouveaux articles illustrent bien les défauts du système des SAC. Ils ont au moins le mérite de révéler deux problèmes liés entre eux. Les villes et les communes sont responsables du maintien de l’ordre public au niveau local. Blankenberge et Knokke vont un pas plus loin et s’expriment désormais aussi sur ce qui est « décent » ou « indécent », ce qui rend encore moins clair le concept de nuisance, et donc de sanction.
Une question d’image
Les villes et les communes sont habilitées à intervenir en cas de nuisances et de comportements qui menacent ou risquent de menacer « l’ordre public matériel », ce qui exclut expressément qu’elles se prononcent sur les normes et valeurs, et donc sur « l’ordre public moral ». En effet, comment justifier qu’un torse dénudé ou un maillot de bain engendrent une nuisance ou à une menace pour l’ordre public matériel ?
C’est d’ailleurs ce que semblait faire remarquer la bourgmestre Daphné Dumery (N-VA) lors du débat au conseil communal de Blankenberge. Elle y a expliqué qu’il était tout à fait possible de se promener en ville en maillot ou en vêtements de plage, du moment que cela ne cause aucune nuisance, et que c’est aux agents sur le terrain de définir s’il s’agit d’une nuisance ou non. Voilà qui met le problème encore plus en évidence, vu que l’article voté stipule clairement qu’il est défendu en soi de porter un maillot de bain ou de se dénuder le torse, sauf sur la plage et sur la digue. Il n’y a donc aucune nuisance qui puisse justifier une sanction.
La nuisance relève donc davantage du prétexte que du motif réel. Elle doit aussi se comprendre entre les lignes. L’ordre du jour du conseil communal de Blankenberge mentionne que l’interdiction des maillots de bain et des vêtements de plage vise à apporter davantage de clarté et à améliorer l’image de la ville. D’ailleurs, c’est peut-être aussi pour des questions d’image – pourquoi, sinon ? – que cette interdiction se limite à la zone touristique.
À Knokke aussi, l’interdiction entre dans le cadre d’un plan de qualité visant à garantir le rayonnement de la ville par la lutte contre des comportements « qui nuisent au standing et à l’identité de la commune » (De Standaard 12 septembre 2019). En réalité, il s’agit davantage d’une question de normes et de valeurs et donc d’ordre public moral, c’est-à-dire de domaines pour lesquels les villes et communes, en vertu de décisions réitérées du Conseil d’État, ne sont pas compétentes.
Écouter la radio dans un parc : une nuisance ?
L’intervention de la bourgmestre révèle un deuxième problème : elle a mentionné que c’est à l’agent de juger s’il y a nuisance ou non, mais à partir de quand un torse provoque-t-il une nuisance ? Et comment l’agent est-il censé juger, dès lors que la bourgmestre n’est pas capable de davantage de précision ? En outre, le règlement mentionne bel et bien que c’est interdit, qu’il y ait nuisance ou non. Cette liberté d’interprétation ou « espace discrétionnaire » accordée à l’agent constateur a souvent été dénoncée dans le cadre des SAC.
Par exemple, plusieurs villes et communes interdisent « tout bruit ou tapage provoqué de jour comme de nuit sans nécessité et de nature à perturber la tranquillité des riverains ». Mais à partir de quand un « bruit ou tapage » perturbe-t-il la tranquillité des riverains ? Lorsque ceux-ci portent plainte ? Lorsque l’agent juge qu’il s’agit d’une nuisance ?
Dans ma propre ville, à Louvain, des SAC ont été infligées à des jeunes qui écoutaient la radio en pleine journée dans un parc, en vertu de l’article 422 du règlement communal, qui stipule que « l’utilisation d’appareils produisant du bruit sur ou le long de l’espace public est sujette à une autorisation écrite préalable du bourgmestre. » Ici aussi, il n’est pas nécessaire que la radio perturbe la tranquillité ou soit une source de nuisances.
En 2015, après l’introduction d’une nouvelle loi sur les SAC, l’association flamande des villes et provinces a prétendu qu’il fallait mettre fin au système absurde des SAC. Pourtant, aujourd’hui, elles ont le vent en poupe ou, du moins, elles sont loin d’avoir disparu. Force est de constater, en définitive, que les villes et communes ne se limitent pas au maintien de l’ordre matériel, mais qu’elles se mêlent aussi de ce qui est décent ou non, c’est-à-dire de l’ordre moral. Ce faisant, elles sèment la confusion chez les citoyens et elles mettent à mal le système des sanctions administratives communales qu’elles chérissent tant.
[1] https://www.vrt.be/vrtnws/fr/2021/06/29/c_est-fini-de-se-balader-torse-nu-et-en-bikini-dans-le-centre-de/